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16/02/1996 | FRANCE | N°148871

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 148871


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marilyse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1992 du recteur de l'académie de Strasbourg, la plaçant en congé de longue maladie ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier

1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marilyse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1992 du recteur de l'académie de Strasbourg, la plaçant en congé de longue maladie ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme Marilyse X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., professeur de lycée professionnel, fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg l'a placée, d'office, en congé de longue maladie pour une durée de six mois ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de l'éducation nationale que le docteur Y..., qui a examiné Mlle X... avant la réunion du comité médical, figurait sur la liste des médecins agréés ; que le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des dispositions du décret du 14 mars 1986, manque donc en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'agent que son administration envisage de placer d'office en congé de longue maladie, ne dispose pas du droit de se faire communiquer les rapports d'ordre médical établis à l'occasion de la procédure conduisant à l'attribution de ce congé : qu'il peut seulement désigner un médecin de son choix, qui sera habilité à recevoir communication de l'ensemble des rapports d'ordre médical destinés à être soumis au comité médical ; que, par suite, les moyens tirés par Mlle X... de ce qu'elle n'aurait pu obtenir personnellement copie, ni du rapport du médecin de la prévention, ni de celui du médecin spécialiste agréé, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par Mlle X... de ce que le médecin spécialiste qui l'a examinée n'aurait pas été qualifié pour émettre un avis sur l'affection dont elle souffrait, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée, et ne peut donc, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, enfin, que le fait que le comportement d'un agent serait susceptible de justifier des poursuites disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que, s'il apparaît comme imputable à l'état de santé de l'agent, l'administration entame la procédure ayant pour objet de placer ce dernier en congé de maladie ; que, par suite, Mlle X..., qui ne conteste pas avoir été atteinte d'une affection, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marlyse X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148871
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 148871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148871.19960216
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