La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1996 | FRANCE | N°151600

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 151600


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Augustin-Simon X..., demeurant ... à La Réunion (97480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt mettant fin à à ses fonctions d'agent contractuel d'enseignement au lycée d'études professionnelles agricoles de Saint-Joseph ;
2°) an

nule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Augustin-Simon X..., demeurant ... à La Réunion (97480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt mettant fin à à ses fonctions d'agent contractuel d'enseignement au lycée d'études professionnelles agricoles de Saint-Joseph ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent contractuel d'enseignement au Lycée d'études professionnelles agricoles de Saint-Joseph (Réunion), a été reconduit dans ses fonctions par une décision du 25 juillet 1990, à compter de la rentrée scolaire de septembre 1990 ; qu'il a, toutefois, été avisé, par lettre du 10 septembre 1990, qu'en raison de la transformation de son emploi et du fait qu'il ne remplissait pas les conditions pour y être nommé, son contrat ne serait pas renouvelé et que la décision du 25 juillet 1990 devait être regardée comme nulle et non avenue ;
Considérant que la décision attaquée du 10 septembre 1990 retire la décision du 25 juillet précédent ; que M. X... ne conteste pas qu'il ne justifiait pas, ainsi que l'exige l'article 3 du décret n° 68-934 du 22 octobre 1968, relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles, des titres ou de la qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi dont la transformation a été opérée dans l'intérêt du service ; que, par suite, la décision du 25 juillet 1990 n'était pas légale et pouvait être retirée dans le délai du recours contentieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., qui ne conteste pas l'exactitude des motifs de la décision qu'il attaque, n'établit pas qu'elle procéderait, en réalité, de la volonté de l'écarter de l'établissement ;
Considérant, enfin, que le fait que M. X... aurait pu être reclassé dans d'autres établissements est sans influence sur la légalité de la décision qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin Simon X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.


Références :

Décret 68-934 du 22 octobre 1968 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 151600
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151600
Numéro NOR : CETATEXT000007893427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;151600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award