Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant à Saint-Victor-sur-Ouche (21410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Victor-sur-Ouche (Côte-d'Or) a rejeté sa demande du 27 mars 1991 tendant à l'abrogation de la limitation à 9 tonnes du tonnage des véhicules circulant sur le chemin rural n° 7 dit des Echarmots, d'autre part, de l'arrêté en date du 30 octobre 1991 par lequel le maire de Saint-Victor-sur-Ouche a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur le chemin rural n° 7 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation, d'une part, de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Victor-sur-Ouche sur la demande d'abrogation de l'arrêté municipal limitant à 9 tonnes le poids maximum des véhicules circulant sur le chemin rural n° 7 et, d'autre part, de l'arrêté en date du 30 octobre 1991 de la même autorité portant à 19 tonnes ce poids limite, M. X... fait valoir que ce chemin est emprunté par les bennes à ordures, qu'il est mal entretenu et, en outre, que, si d'autres voies font l'objet de pareilles limitations de tonnage, les arrêtés les prescrivant ne s'appliquent pas aux riverains de ces voies ; que, toutefois ces moyens ainsi que celui tiré du fait que le permis de construire qui lui a été délivré ne prévoyait aucune restriction d'accès à sa propriété, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité des deux actes attaqués ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à la commune de SaintVictor-sur-Ouche et au ministre de l'intérieur.