La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1996 | FRANCE | N°154613

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 février 1996, 154613


Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par MM. Claude Y... et Roger X... et Mme Lucienne X... tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération

du 20 juillet 1980 du conseil municipal de Rocles classant d...

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par MM. Claude Y... et Roger X... et Mme Lucienne X... tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération du 20 juillet 1980 du conseil municipal de Rocles classant dans le réseau des voies communales le chemin n° 19 situé sur le territoire de la commune et déclarés constitutifs d'une voie de fait les agissements de la commune et à la condamnation de ladite commune à leur verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 1993, présentée par MM. Claude Y... et Roger X... et Mme Lucienne X..., tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération du 20 juillet 1980 du conseil municipal de Rocles classant dans le réseau des voies communales le chemin n° 19 situé sur le territoire de la commune et déclarés constitutifs d'une voie de fait les agissements de la commune et à la condamnation de ladite commune à leur verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 24 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon :
Considérant que par sa délibération du 20 juillet 1980, le conseil municipal de la commune de Rocles (Ardèche) a classé dans son domaine public une partie du chemin n° 19 desservant diverses propriétés situées sur le territoire communal ; que les requérants ne contestent pas l'avoir déférée au tribunal administratif de Lyon plus de dix années après son affichage en mairie ; que ladite délibération, alors même que la commune admet que le chemin n° 19 n'était pas sa propriété et qu'il a donc fait par erreur l'objet de la décision de classement susmentionnée, ne peut être regardée comme un acte inexistant ; qu'il suit de là que M. Y... et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. et Mme Roger X..., à la commune de Rocles et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 154613
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154613
Numéro NOR : CETATEXT000007860355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;154613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award