Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par MM. Claude Y... et Roger X... et Mme Lucienne X... tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération du 20 juillet 1980 du conseil municipal de Rocles classant dans le réseau des voies communales le chemin n° 19 situé sur le territoire de la commune et déclarés constitutifs d'une voie de fait les agissements de la commune et à la condamnation de ladite commune à leur verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 1993, présentée par MM. Claude Y... et Roger X... et Mme Lucienne X..., tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération du 20 juillet 1980 du conseil municipal de Rocles classant dans le réseau des voies communales le chemin n° 19 situé sur le territoire de la commune et déclarés constitutifs d'une voie de fait les agissements de la commune et à la condamnation de ladite commune à leur verser 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 24 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon :
Considérant que par sa délibération du 20 juillet 1980, le conseil municipal de la commune de Rocles (Ardèche) a classé dans son domaine public une partie du chemin n° 19 desservant diverses propriétés situées sur le territoire communal ; que les requérants ne contestent pas l'avoir déférée au tribunal administratif de Lyon plus de dix années après son affichage en mairie ; que ladite délibération, alors même que la commune admet que le chemin n° 19 n'était pas sa propriété et qu'il a donc fait par erreur l'objet de la décision de classement susmentionnée, ne peut être regardée comme un acte inexistant ; qu'il suit de là que M. Y... et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à M. et Mme Roger X..., à la commune de Rocles et au ministre de l'intérieur.