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16/02/1996 | FRANCE | N°161050

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 février 1996, 161050


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1994 présentée par M. Max X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence, agissant en exécution d'un jugement du 12 janvier 1993 du tribunal d'instance de Digne, déclaré que la portion de l'ancienne voie impériale n° 85 située dans la commune de Malijai fait toujours partie du domaine public de l'Etat et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit remis en possession de ses biens,

ce que des injonctions soient adressées à des tiers et à ce que l...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1994 présentée par M. Max X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Alpes de Haute-Provence, agissant en exécution d'un jugement du 12 janvier 1993 du tribunal d'instance de Digne, déclaré que la portion de l'ancienne voie impériale n° 85 située dans la commune de Malijai fait toujours partie du domaine public de l'Etat et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit remis en possession de ses biens, à ce que des injonctions soient adressées à des tiers et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
2° de constater que la portion de l'ancienne voie n° 85 a été déclassée, de le remettre en possession de ses biens, d'intervenir auprès de la direction départementale de l'équipement pour faire enlever les carcasses de véhicules entreposés par son voisin sur sa propriété ; de lui accorder une indemnité de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 1994 intervenu sur une demande formée en exécution d'un jugement du 12 janvier 1993 du tribunal d'instance de Digne par le préfet des Alpes de Haute Provence et tendant à ce que le tribunal administratif déclare que la portion de l'ancienne voie impériale n° 85 située dans la commune de Malijai fait toujours partie du domaine public de l'Etat ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon, à la commune de Malijai, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 161050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161050
Numéro NOR : CETATEXT000007902682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;161050 ?
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