Vu, enregistrée le 16 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 8 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Joël BINDLER ;
Vu la demande, présentée par M. Joël BINDLER, demeurant à Rougemont le-Château (90110) ; M. BINDLER demande l'annulation de l'avis d'opposition sur rémunération établi à son encontre au titre des prestations en nature se rattachant à la concession de logement et perçues indûment par l'intéressé en 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu les décrets n° 62-1477 du 27 novembre 1962 et n° 86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. BINDLER, conseiller principal d'éducation au lycée collège "Turenne" à Fribourg depuis le 1er septembre 1983 demande l'annulation d'un avis d'opposition à traitement d'un montant de 8 192,25 F correspondant aux prestations en nature dont il a bénéficié en 1991 et qui lui a été adressé par la paierie générale de France en Allemagne ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. BINDLER d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BINDLER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël BINDLER et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.