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16/02/1996 | FRANCE | N°161824

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 161824


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SECTION DU RESEAU DU SPORT DE L'AIR (RSA) DU PLESSIS-BELLEVILLE, dont le siège est à la mairie de Lagny-le-Sec (60330), représentée par son président ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du préfet de l'Oise des 28 novembre 1978 et 15 mars 1988 autorisant la Société Civile de l'Aérodro

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SECTION DU RESEAU DU SPORT DE L'AIR (RSA) DU PLESSIS-BELLEVILLE, dont le siège est à la mairie de Lagny-le-Sec (60330), représentée par son président ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du préfet de l'Oise des 28 novembre 1978 et 15 mars 1988 autorisant la Société Civile de l'Aérodrome du PlessisBelleville (SCAP) à occuper cet aérodrome et des tarifs réclamés par cette société aux usagers de l'aérodrome, d'autre part, des contrats qu'elle a passés avec ces derniers et du retrait de l'autorisation à occuper un emplacement dans un hangar de l'aérodrome qu'elle avait accordée à M. Lerquetoux, président de l'association ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SECTION RSA DU PLESSIS-BELLEVILLE, dont les membres utilisent les installations de l'aérodrome du PlessisBelleville, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du préfet de l'Oise des 28 novembre 1978 et 15 mars 1988 qui ont autorisé la Société civile de l'aérodrome du Plessis-Belleville à occuper cet aérodrome jusqu'au 31 décembre 1986, puis jusqu'au 31 décembre 1996 pour en assurer l'aménagement et l'exploitation, d'autre part, des décisions prises par cette société en matière de tarification des utilisations de l'aérodrome, enfin, de contrats passés par la même société avec des usagers de l'aérodrome, ainsi que du retrait de l'autorisation qui avait été accordée à son président d'occuper un emplacement dans un hangar de l'aérodrome ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux des 28 novembre 1978 et 15 mars 1988 :
Considérant que l'ASSOCIATION SECTION RSA DU PLESSIS-BELLEVILLE a adressé, le 25 avril 1992, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, ainsi qu'au Premier ministre, une demande qui, eu égard aux termes dans lesquels elle était formulée, devait être regardée comme un recours gracieux tendant au retrait des arrêtés préfectoraux ci-dessus mentionnés ; qu'ayant manifesté par la présentation de ce recours qu'elle avait eu connaissance au plus tard le 25 avril 1992 de ces actes administratifs non réglementaires, l'association disposait d'un délai de deux mois à compter de la date du 9 janvier 1993 à laquelle elle a fait état de la réception de la lettre du 20 août 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté son recours gracieux du 25 avril 1992, pour se pourvoir contre cette décision et contre les deux arrêtés préfectoraux des 27 novembre 1978 et 15 mars 1988 ; que ce délai, qui n'a pas été interrompu par la présentation de nouveaux recours administratifs ayant le même objet que celui du 25 avril 1992, était expiré lors de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le 23 juillet 1993 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux contestés ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises par la société civile de l'aérodrome du Plessis-Belleville en matière de tarification des utilisations de cet aérodrome :
Considérant que ces conclusions n'étant pas liées par un lien suffisant avec celles qui tendaient à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise des 27 novembre 1978 et 15 mars 1988, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées, faute, pour l'association, d'avoir déféré à l'invitation qu'il lui avait adressée de les présenter dans une requêtedistincte ;
Sur les conclusions relatives à des contrats passés par la société civile de l'aérodrome du Plessis-Belleville avec des usagers de celui-ci et au retrait, par la même société, de l'autorisation d'occuper un emplacement dans un hangar de l'aérodrome qui avait été accordée au président de l'ASSOCIATION SECTION RSA DU PLESSIS-BELLEVILLE :

Considérant que ce litige, qui concerne les relations de l'exploitant d'un service industriel et commercial avec des usagers de ce service, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que, toutefois, l'appel formé, sur ce point, contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être porté devant le juge d'appel de droit commun dans l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni le décret du 17 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de cet appel ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SECTION RSA DU PLESSIS-BELLEVILLE qui ont trait à des contrats passés par la société civile de l'aérodrome du Plessis-Belleville avec des usagers de celui-ci ainsi qu'au retrait de l'autorisation d'occuper un emplacement dans un hangar de l'aérodrome qui avait été accordée au président de l'association, est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SECTION RSA DU PLESSIS-BELLEVILLE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SECTION RSA DU PLESSIS-BELLEVILLE, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161824
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 161824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161824.19960216
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