Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Albert X..., demeurant à Thiellay en Martigné-Ferchaud (35640) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 82.920 en date du 14 octobre 1994 par laquelle il a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Martigné-Ferchaud ;
2°) d'annuler la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. et Mme X... contestent la décision rendue le 14 octobre 1994 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux en tant qu'elle serait entachée d'erreur matérielle pour leur avoir opposé à tort la tardiveté de leur requête, il ressort des motifs de ladite décision que celle-ci n'est pas fondée sur une telle tardiveté ; que, par suite, la requête de M. et Mme X..., dirigée contre la décision du 14 octobre 1994, n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Albert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.