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16/02/1996 | FRANCE | N°169496

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 février 1996, 169496


Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1995, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Y..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur le différend qui l'oppose au maire de Saint-Laurent-sur-Gorre à pr

opos d'un chemin communal dont Mme Z... empêche le passage...

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1995, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Y..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur le différend qui l'oppose au maire de Saint-Laurent-sur-Gorre à propos d'un chemin communal dont Mme Z... empêche le passage ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 février 1995, présentée par M. Jean-Marie X..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue sur le différend qui l'oppose au maire de Saint-Laurent-sur-Gorre relatif à un chemin communal dont Mme Z... empêche le passage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par des décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. Y... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un différend qui l'opposait au maire de Saint-Laurent-sur-Gorre et demandé qu'il ordonne le rétablissement de la libre circulation sur partie d'un chemin communal dont l'un de ses voisins lui avait interdit l'utilisation ; qu'en rejetant par l'ordonnance attaquée comme irrecevables ces conclusions qui présentaient le caractère d'une demande d'injonction, le tribunal administratif n'a pas statué sur un recours pour excès de pouvoir ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, ni aucune autre disposition législative ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé contre l'ordonnance en date du 2 janvier 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Y... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Il y a lieu de renvoyer la requête susvisée de M. Y... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la commune de Saint-Laurent-sur-Gorre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 169496
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 169496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169496.19960216
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