Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES FABRICANTS DE MOBILIER DE BUREAU ET D'ATELIER, SIEGES ET SYSTEMES D'ORGANISATION, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la circulaire du Premier ministre du 23 décembre 1985 relative au recours à l'Union des groupements d'achats publics par les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, scientifique, technologique, culturel et professionnel, et, d'autre part, l'instruction adressée par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux contrôleurs financiers le 8 janvier 1986 pour l'application de la circulaire du 23 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me De Nervo, avocat du SYNDICAT DES FABRICANTS DE MOBILIER DE BUREAU ET D'ATELIER, SIEGES ET SYSTEMES D'ORGANISATION,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une circulaire du 23 décembre 1985, le Premier ministre a décidé que les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, à caractère scientifique et technologique ou à caractère scientifique, culturel et professionnel seraient tenus, à compter du 1er janvier 1986, de faire appel à l'Union des groupements d'achats publics, établissement public créé par décret du 30 juillet 1985, pour l'acquisition d'un certain nombre de biens et matériels faisant l'objet de commandes ou de marchés passés au plan national ; que la liste de ces biens et matériels était annexée à la circulaire du 23 décembre 1985 ; que, par une instruction du 8 janvier 1986, le ministre de l'économie, des finances et du budget a précisé les modalités d'application de la circulaire du 23 décembre 1985, en prescrivant, notamment, aux contrôleurs financiers de ne pas viser les actes d'engagement et d'ordonnancement de dépenses qui n'auraient pas été établis conformément aux règles édictées par cette circulaire ; que le fait que celle-ci a été abrogée par une nouvelle circulaire du Premier ministre du 20 mars 1987 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la requête formée par le SYNDICAT DES FABRICANTS DE MOBILIER DE BUREAU ET D'ATELIER, SIEGES ET SYSTEMES D'ORGANISATION contre la circulaire du 23 décembre 1985 et l'instruction du 8 janvier 1986 ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à prétendre qu'il n'y aurait plus lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur cette requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code des marchés publics : "Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soient effectués par l'Union des groupements d'achats publics ... - Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'Union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles" ; que ces dispositions ont été introduites dans le code des marchés publics par un décret en Conseil d'Etat du 7 janvier 1982 ; qu'en imposant aux services de l'Etat et à certains établissements publics de l'Etat, par sa circulaire du 23 décembre 1985, de faire appel à l'Union des groupements d'achats publics pour l'acquisition d'autres biens et matériels que les véhicules et engins automobiles, seuls visés par les dispositions précitées de l'article 34 du code des marchés publics, le Premier ministre a fixé une règle qui ne pouvait être légalement édictée que par un décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la circulaire du 23 décembre 1985 est entachée d'incompétence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le SYNDICAT DES FABRICANTS DE MOBILIER DE BUREAU ET D'ATELIER, SIEGES ET SYSTEMES D'ORGANISATION est fondé à demander l'annulation de cette circulaire, ainsi, par voie de conséquence, que celle de l'instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget du 8 janvier 1986 ;
Article 1er : La circulaire du Premier ministre du 23 décembre 1985 et l'instruction du ministre de l'économie, des finances et du budget du 8 janvier 1986 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FABRICANTS DE MOBILIER DE BUREAU ET D'ATELIER, SIEGES ET SYSTEMES D'ORGANISATION, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.