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19/02/1996 | FRANCE | N°114930

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 février 1996, 114930


Vu, enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 16 février 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Francis Z... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 février 1990, la requête présentée pour M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novemb

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Vu, enregistrée le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 16 février 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Francis Z... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 février 1990, la requête présentée pour M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de la décision du directeur de l'office national de la chasse du 21 novembre 1985, fixant sa résidence administrative à Clery Y... (Loiret) ; b) à l'annulation de la décision de la même autorité du 14 août 1986, prenant acte de la rupture de son contrat pour abandon de poste ; c) à défaut de réintégration, à ce que l'office national de la chasse soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice de pertes de salaires et des dommages et intérêts, ainsi que les congés payés auxquels il a droit pour 1986, d) à l'annulation de la décision du directeur de l'office national de la chasse du 14 août 1986, refusant de lui payer une prime de rendement ; e) à la condamnation de l'office national de la chasse au paiement de ladite prime ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'office national de la chasse à lui payer une indemnité pour rupture abusif de son contrat de travail ;
4°) de condamner l'office national de la chasse à lui verser la prime statutaire de rendement pour la période de validité de son contrat de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Francis Z...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'office national de la chasse du 18 août 1986 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs sur les recours qui relèvent du plein contentieux ;
Considérant que les conclusions d'appel de M. Z... qui tendent tant à l'annulation de la décision du 18 août 1986 du directeur de l'office national de la chasse refusant de lui verser une prime de rendement qu'à la condamnation de l'office au paiement de celle-ci relèvent du plein contentieux et sont sans lien avec les autres conclusions de la même requête qui ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, ces conclusions doivent être attribuées à la cour administrative d'appel territorialement compétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'office national de la chasse du 21 novembre 1985 :
Considérant que le recours administratif dirigé contre la décision du 21 novembre 1985 qui a modifié sa résidence administrative, dont M. Z... a saisi, le 23 janvier 1986, le directeur de l'office national de la chasse, a fait naître une décision implicite de rejet, faute d'une réponse de cette autorité dans un délai de quatre mois ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 21 novembre 1985 n'a pu être conservé par le nouveau recours administratif formé le 21 juillet 1986 par M. Z... contre la même décision ; que la connaissance acquise par M. Z... de cette décision manifestée par la présentation de son recours administratif du 23 janvier 1986 fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à l'inopposabilité des voies et délais de recours ; que par suite la demande de M. Z..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 octobre1986, était tardive et, comme telle, irrecevable, en tant qu'elle concerne la décision du 21 novembre 1985 ; que M. Z... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, dans cette mesure, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'office national de la chasse du 14 août 1986 :
Considérant, d'une part, que la décision du 21 novembre 1985 du directeur de l'office national de la chasse qui a muté M. Z... auprès de son supérieur hiérarchique, à Clery X..., n'était pas manifestement illégale et ne compromettait aucun intérêt public ; que M. Z... était donc tenu de s'y conformer ;

Considérant, d'autre part, que les recours administratifs exercés par M. Z... contre cette décision n'avaient aucun effet suspensif ; que, mis en demeure de rejoindre sa nouvelle résidence administrative, d'ailleurs à deux reprises, par des lettres du directeur de l'office national de la chasse des 23 janvier 1986 et 8 juillet 1986, M. Z... a disposé d'un délai suffisant pour se conformer à la décision du 21 novembre 1985 ; que le directeur de l'office national de la chasse a pu, dès lors, légalement estimer que M. Z... avait rompu le lien qui l'unissait à l'office et mettre fin à son contrat pour abandon de poste, par décision du 14 août 1986 ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant qu'aucun texte de portée générale, ni aucun principe général ne reconnaît aux agents un droit à une indemnité compensatrice de congés annuels, dans le cas où ils cessent leur service avant d'avoir pu bénéficier de ces congés ; que M. Z..., qui doit être regardé comme s'étant placé, du fait de l'abandon de son poste, dans une situation irrégulière, s'est privé de tous droits à traitement et indemnité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'office national de la chasse soit condamné à lui payer des indemnités compensatrices des pertes de traitement subies à compter de la date de rupture de son contrat et des congés annuels non pris en 1986 ;
Considérant que l'office national de la chasse n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. Z..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'office national de la chasse soit condamné à l'indemniser des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Z... qui tendent, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'office national de la chasse du 18 août 1986, refusant de lui verser une prime de rendement, et, d'autre part, à la condamnation de l'office au paiement de cette prime, est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Z..., à l'office national de la chasse, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1996, n° 114930
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 19/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114930
Numéro NOR : CETATEXT000007893403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-19;114930 ?
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