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19/02/1996 | FRANCE | N°141999

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 février 1996, 141999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 1992 et le 15 février 1993 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy la condamnant, conjointement et solidairement avec l'Etat, au versement à la ville de Barle-Duc (Meuse) de la somme de 234

105 F assortie des intérêts de droit en réparation des dommages ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 1992 et le 15 février 1993 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy la condamnant, conjointement et solidairement avec l'Etat, au versement à la ville de Barle-Duc (Meuse) de la somme de 234 105 F assortie des intérêts de droit en réparation des dommages affectant la station d'épuration d'eaux de "La Gillotte" et au paiement de la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'appel ;
3°) de condamner la ville de Bar-le-Duc à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. et de Me Parmentier, avocat de la ville de Bar-le-Duc,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que la demande présentée par la ville de Bar-le-Duc devant le tribunal administratif de Nancy a été communiquée à la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. par une lettre que celle-ci n'a pas contesté avoir reçue à l'adresse à laquelle elle lui avait été envoyée, d'autre part, que cette société n'a pas ultérieurement avisé le tribunal administratif d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Nancy a pu juger, sans méconnaître les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la notification à la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. du jugement du tribunal administratif du 6 novembre 1990, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à la même adresse que celle à laquelle elle avait reçu communication de la demande introductive d'instance de la ville de Bar-le-Duc, avait été régulièrement effectuée et en déduire, à la fois, que, même si le pli qui la contenait avait été réexpédié au tribunal avec la mention "retour à l'envoyeur", cette notification postale avait fait courir le délai d'appel à l'encontre de la société et que ce délai n'avait pas été rouvert par la notification du jugement du tribunal administratif qui lui a été ultérieurement faite par la voie administrative ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement appliqué les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en estimant que la notification du jugement du tribunal administratif à l'avocat de la société aurait fait courir le délai d'appel ouvert contre ce jugement, manque en fait, dès lors que, comme il a été dit, la cour a jugé que le point de départ de ce délai avait été marqué par la notification postale du jugement à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête comme tardive ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Bar-le-Duc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, enrevanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. à payer à la ville de Bar-le-Duc la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME S.O.A.F. est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME S.O.A.F. paiera à la ville de Bar-le-Duc une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME S.O.A.F., à la ville de Bar-le-Duc et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 141999
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1996, n° 141999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141999.19960219
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