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19/02/1996 | FRANCE | N°148794

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 19 février 1996, 148794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1993 et 6 octobre 1993, présentés par la société Aubettes, dont le siège social est à Lucay le Male (36360), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Aubettes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le département de la Vendée de conclure avec la société Jean-Claude D

ecaux un marché relatif à la mise à disposition et à l'entretien de 150 "abr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1993 et 6 octobre 1993, présentés par la société Aubettes, dont le siège social est à Lucay le Male (36360), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Aubettes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le département de la Vendée de conclure avec la société Jean-Claude Decaux un marché relatif à la mise à disposition et à l'entretien de 150 "abris-bus" et à la réalisation de dix campagnes d'information ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Jean-Claude Decaux,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 296 du code des marchés publics : "L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 28 et 38 bis ... Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis" et qu'aux termes de l'article 38 du même code : "Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, de consultation collective, d'information ou d'attribution sont publiés dans les onze jours ou en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de l'organe qui assure la publication" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'appel d'offres ouvert lancé par le département de la Vendée pour la fourniture de 150 "abris-bus" et 10 campagnes d'information annuelles, qui fixait au 14 mai 1990 la date limite de réception des offres, n'a été publié que le 8 mai 1990 au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics ; qu'ainsi les dispositions précitées du code des marchés publics n'ont pas été respectées ; que la société Aubettes avait demandé un report de la date limite de réception des offres, mais n'a pu l'obtenir ; qu'ayant été, de la sorte, irrégulièrement empêchée de donner suite à l'intention qu'elle avait clairement manifestée de déposer une offre, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle, à la suite de son appel d'offres, le département de la Vendée a décidé de passer avec la société Jean-Claude Decaux le marché précité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics relatif aux marchés passés au compte des collectivités locales dans sa rédaction, alors en vigueur : "Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leur spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : "Certains marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits budgétaires, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années. La collectivité ou l'établissement peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision desconditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision" ;

Considérant que les prestations qui faisaient l'objet du marché avaient pour objet la fourniture, l'installation et l'entretien de 150 "abris-bus" pour voyageurs, ainsi que la conception et la réalisation de 10 campagnes annuelles d'information comportant chacune la pose d'une affiche dans chacun des abris installés ;
Considérant que les stipulations relatives aux campagnes d'information prévoient notamment qu'une négociation préalable interviendra entre les cocontractants, avant la mise en oeuvre de chaque campagne, pour la conception des affiches ; que le département de la Vendée se réserve le droit, pendant la durée du contrat, de demander à la société Jean-Claude Decaux d'effectuer des prestations supplémentaires qui seront facturées séparément ; que, dans ces conditions, le marché litigieux nécessite un examen périodique de ses modalités d'exécution en fonction des besoins exprimés par le département ; que dès lors, ces stipulations, qui ne sont pas divisibles des autres stipulations du contrat, relèvent des dispositions de l'article 273 du code des marchés publics relatif aux marchés de clientèle ; que par suite, l'exécution d'un tel marché ne pouvait légalement s'étendre sur une durée supérieure à cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Aubettes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département de la Vendée a conclu le marché précité ;
Sur les conclusions de la société Jean-Claude Decaux qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Aubettes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Jean-Claude Decaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 1993 et la décision par laquelle le département de la Vendée a conclu avec la société Jean-Claude Decaux un marché de fournitures et de services sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Jean-Claude Decaux au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Aubettes, à la société JeanClaude Decaux, au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Procédure d'appels d'offres ouvert - Société irrégulièrement évincée - Recevabilité à contester la décision de passation du marché (1) (2) (3).

39-02-02-03, 39-08-01-01, 54-01-04-02-01 Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, une société qui a été irrégulièrement empêchée de donner suite à l'intention qu'elle avait clairement manifestée de déposer une offre, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle le marché a été passé.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE - Procédure d'appels d'offres ouvert - Société irrégulièrement évincée - Recevabilité à contester la décision de passation du marché (1) (2) (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Société irrégulièrement évincée dans le cadre d'un appel d'offres ouvert - Recevabilité à contester la décision de passation du marché (1) (2) (3).


Références :

Code des marchés publics 296, 38, 272, 273
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1938-01-19, Société La céramique française et société des anciens établissements Anconetti, p. 51. 2. Comp. Section, 1995-12-06, Département de l'Aveyron et société Jean-Claude Decaux, p. 428. 3. Comp. décision du même jour, n° 148794, à paraître au recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1996, n° 148794
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 19/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148794
Numéro NOR : CETATEXT000007886771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-19;148794 ?
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