Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Aubettes dont le siège social est à Lucay-le-Male (36360), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme Aubettes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département du Finistère a conclu avec la société Jean-Claude Decaux un marché relatif à la fourniture d'une première tranche de 150 "abribus" et à la réalisation de dix campagnes d'information ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Jean-Claude Decaux,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Aubettes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le département du Finistère a décidé de passer avec la société Jean-Claude Decaux un marché portant sur la fourniture, l'installation et l'entretien "d'abribus" ainsi que sur la réalisation de campagnes annuelles de communication ;
Considérant que, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, un avis d'appel de candidatures a été publié au Bulletin Officiel des annonces des marchés publics le 2 août 1990 ; que la société anonyme Aubettes, après avoir demandé le 7 août 1990 communication du dossier d'appel d'offres, a fait savoir par lettre du 6 septembre 1990, qu'elle renonçait à présenter une offre ; que si, elle fait valoir qu'elle a agi ainsi en raison des irrégularités graves, de nature à fausser les conditions de la mise en concurrence dont lui paraissait entaché le projet de marché élaboré par le département, elle ne justifie pas, du fait de son abstention à transmettre une offre, d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision, susanalysée, du département du Finistère ; qu'elle n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la société Jean-Claude Decaux qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société anonyme Aubettes à payer à la société Jean-Claude Decaux la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Aubettes est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Aubettes paiera à la société Jean-Claude Decaux une somme de 10.000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Aubettes, à la société Jean-Claude Decaux, au département du Finistère et au ministre de l'intérieur.