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19/02/1996 | FRANCE | N°163657

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 19 février 1996, 163657


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet par le ministre de la défense de la demande de report d'incorporation qu'il lui avait adressée le 2 mai 1992, d'autre part, de l'ordre de route du 11 janvier 1993 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'intégration

lui a ordonné, en tant qu'appelé admis au bénéfice du statut des...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet par le ministre de la défense de la demande de report d'incorporation qu'il lui avait adressée le 2 mai 1992, d'autre part, de l'ordre de route du 11 janvier 1993 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a ordonné, en tant qu'appelé admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, de se présenter le 10 février 1993 à la direction régionale des affaires sociales, ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet par le ministre de la défense de la demande de report d'incorporation de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de 18 ans. Ils ont le droit ... 2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile" ; et qu'aux termes de l'article L. 5 bis du même code : "Un report supplémentaire d'incorporation de 2 années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret ... La durée de ce report supplémentaire est portée à trois années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire et à quatre années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure ..." ; qu'en vertu de l'article L. 10 du même code, seuls les jeunes gens justifiant de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation jusqu'à l'âge de 27 ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., était âgé de plus de vingt-quatre ans à la date du dépôt de sa demande de report d'incorporation ; qu'il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un brevet de préparation militaire et ne pouvait donc bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 5 bis du code du service national ; que la préparation du diplôme d'eurythmicien thérapeute ne pouvait lui ouvrir droit au report d'incorporation prévu par l'article L. 10 du même code, dont le bénéfice est réservé aux jeunes gens qui se destinent à l'une des professions limitativement énumérées par ce texte ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de report d'incorporation, de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de route du 11 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122 du code du service national : "Un ordre de route est émis à l'encontre de tout assujetti aux obligations du service national, appelé ou rappelé à l'activité en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, qui n'a pas répondu à convocation" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu, les 29 juin et 3 décembre 1992, deux ordres d'appel auxquels il n'a pas déféré ; que par suite, le ministre chargé des affaires sociales, dont il relevait, en tant qu'appelé admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, était tenu de lui notifier un ordre de route ; que M. X... a reconnu, par écrit, que cet ordre lui était bien destiné ; que l'erreur que comporte ce document n'est pas de nature à en affecter la régularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des affaires sociales et de l'intégration, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au préfet du Bas-Rhin, au ministre de la défense et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 163657
Date de la décision : 19/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - Ordre de route émis à l'encontre d'un appelé qui n'a pas répondu à convocation - Acte administratif détachable de la procédure pénale - Compétence de la juridiction administrative (sol - impl - ).

08-02-02, 17-03-02-005-01 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un ordre de route émis, en application de l'article L.122 du code du service national, à l'encontre d'un assujetti aux obligations du service national qui n'a pas répondu à convocation (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Ordre de route émis à l'encontre d'un appelé du service national qui n'a pas répondu à convocation - Acte administratif détachable de la procédure pénale - Compétence administrative (sol - impl - ).


Références :

Code du service national L5, L5 bis, L10, L122


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1996, n° 163657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163657.19960219
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