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21/02/1996 | FRANCE | N°115674

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 115674


Vu, 1°) sous le n° 115674, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris annulant un permis de construire et un certificat de conformité délivrés respectivement le 23 juin 1988 et le 14 septembre 1988 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Y... et te

ndant à l'annulation desdits actes ;
Vu, 2°) sous le n° 115746, la re...

Vu, 1°) sous le n° 115674, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris annulant un permis de construire et un certificat de conformité délivrés respectivement le 23 juin 1988 et le 14 septembre 1988 ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme Y... et tendant à l'annulation desdits actes ;
Vu, 2°) sous le n° 115746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus les 29 mars 1990 et 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VILLEMOMBLE (Seine-St-Denis) représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait à la légalité d'un même permis de construire et d'un même certificat de conformité ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 115 674 :
Considérant que la requête sommaire présentée pour M. et Mme X... faisait état de l'intention des requérants de présenter un mémoire ampliatif ; qu'en l'absence d'intervention de tout mémoire dans le délai de quatre mois fixé à l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, M. et Mme X... doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;
Sur la requête n° 115 746 :
Sur les conclusions relatives au permis de construire modificatif en date du 23 juin 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X..., tendant à l'octroi d'un permis modificatif pour la réalisation de travaux dans les parties communes d'un immeuble sis ... (Seine-Saint-Denis), qui était, à la date de la demande, placé sous le régime de la copropriété, n'était accompagnée d'aucune approbation des copropriétaires ; que la commune, qui ne dément pas avoir eu connaissance de la vente intervenue le 15 avril 1987 et ayant eu pour effet de placer l'immeuble en cause sous le régime de la copropriété, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis accordé à M. X..., au motif que la demande n'avait pas reçu l'accord des copropriétaires requis par la loi susvisée du 10 juillet 1965 ;
Sur les conclusions relatives au certificat de conformité en date du14 septembre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux permis de construire délivrés le 24 juillet 1985 et le 6 avril 1987 ; que le permis modificatif du 23 juin 1988 ayant été, comme il a été dit ci-dessus, à bon droit annulé, le certificat de conformité accordé le 14 septembre 1988 ne pouvait lui-même qu'être annulé, ainsi que l'ont fait les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMOMBLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'irrégularité ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 115 674.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VILLEMOMBLE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la COMMUNE DE VILLEMOMBLE, à M. et Mme Y..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115674
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 65-557 du 10 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 115674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115674.19960221
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