La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°120950

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 120950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1990 et 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES (A.P.R.I.M.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 1990, par laquelle le ministre de la culture a rejeté son recours gracieux tendant à l'

annulation de la note n° 307 de la direction des Musées de France...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1990 et 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES (A.P.R.I.M.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 1990, par laquelle le ministre de la culture a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la note n° 307 de la direction des Musées de France, en date du 16 mars 1990, relative à la commande de travaux aux restaurateurs non fonctionnaires, d'un document intitulé "Charte de Travail" entre le service de restauration de la direction des Musées de France et les restaurateurs habilités et de la décision fixant les modalités de correction des épreuves d'habilitation des restaurateurs ;
2°) d'annuler une décision en date du 17 septembre 1990 fixant les modalités de correction des épreuves d'habilitation des restaurateurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions présentées par l'association des élèves et anciens élèves de l'institut français de restauration des oeuvres d'art, l'association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire et l'association des conservateurs-restaurateurs en archéologie :
Considérant que ces associations ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision en date du 7 septembre 1990, par laquelle le ministre de la culture a rejeté le recours gracieux de l'association requérante tendant à l'annulation de la note en date du 16 mars 1990 et de ses annexes, ensemble les décisions en date du 16 mars 1990 et du 17 septembre 1990 fixant les modalités de correction des épreuves d'habilitation des restaurateurs d'art, ainsi que la "Charte de travail" entre les services de restauration de la direction des Musées de France et les restaurateurs habilités, dont l'annulation était demandée devant le Conseil d'Etat, ont été rapportées par un arrêté du ministre de la culture en date du 22 novembre 1994 ; qu'il est constant que les décisions ainsi rapportées n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES, dirigée contre ladite décision, est devenue sans objet ;
Article 1er : Les interventions de l'association des élèves et anciens élèves de l'institut français de restauration des oeuvres d'art, de l'association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire et de l'association des conservateurs-restaurateurs en archéologie sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES RESTAURATEURS INDEPENDANTS TRAVAILLANT POUR LES MUSEES, à l'association d'élèves et anciens élèves de l'institut français de restauration des oeuvres d'art et d'archéologie de formation universitaire, à l'association des conservateurs-restaurateurs en archéologie et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120950
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 120950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120950.19960221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award