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21/02/1996 | FRANCE | N°121903

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 février 1996, 121903


Vu 1°), sous le n° 121903, la requête enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant à Desaignes-Bouton (07570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office à la maison centrale de Poissy ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 121963, la requête sommaire et le mémoire complémenta...

Vu 1°), sous le n° 121903, la requête enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant à Desaignes-Bouton (07570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office à la maison centrale de Poissy ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 121963, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1990 et 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant à Desaignes-Bouton (07570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office à la maison centrale de Poissy ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 6 août 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 qui interdit toute cessation concertée du service des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire "ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires" ; que cette disposition a pour effet d'écarter non seulement la consultation du conseil de discipline, ainsi que le rappelle l'article 86 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut particulier des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, mais encore les garanties prévues par d'autres prescriptions législatives telles que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou résultant des principes généraux du droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., surveillant de l'administration pénitentiaire a reconnu avoir participé à un mouvement de grève les 4 et 5 octobre 1989 ; qu'il a ainsi pris part à une cessation concertée du service ; que la mesure de déplacement d'office prise à son encontre sanctionnait cette faute ; que dès lors le directeur de l'administration pénitentiaire, qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature du ministre de la justice, a pu légalement pour ce motif prononcer la sanction de déplacement d'office de M. X... sans lui avoir au préalable communiqué son dossier ; que si la décision attaquée mentionne en outre que l'intéressé aurait formulé des menaces à l'égard du représentant de l'autorité administrative, il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée aurait pris la même mesure s'il s'était seulement fondé sur la faute résultant de la participation de M. X... à une cessation concertée illégale de service ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121903
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 66-874 du 21 novembre 1966 art. 86
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 121903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121903.19960221
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