Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est B.P. 522 à Mâcon (71010) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté n° 90-283 du préfet de Saône-et-Loire en date du 13 juillet 1990 par lequel il a fixé la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1990, et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé son annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant qu'ainsi qu'il a dit ci-dessus, la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas recevable ; qu'en conséquence, l'intervention à l'appui de ladite requête de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est également irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs n'estpas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.