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21/02/1996 | FRANCE | N°124431

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 février 1996, 124431


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est B.P. 522 à Mâcon (71010) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté n° 90-283 du préfet de Saône-et-Loire en date du 13 juillet 1990 par lequel il a fixé la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 19

90 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association ornithol...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est B.P. 522 à Mâcon (71010) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté n° 90-283 du préfet de Saône-et-Loire en date du 13 juillet 1990 par lequel il a fixé la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1990, et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé son annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant qu'ainsi qu'il a dit ci-dessus, la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas recevable ; qu'en conséquence, l'intervention à l'appui de ladite requête de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est également irrecevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs n'estpas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE-ET-LOIRE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124431
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural R227-6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 124431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124431.19960221
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