La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°133292

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1996, 133292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune d'Habsheim, d'une part, annulé le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné ladite commune à verser à M. et Mme X... la somme de 12 000 F en réparation du préjudice résultant pour eu

x de la décision de son maire exigeant d'eux qu'ils modifient l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la commune d'Habsheim, d'une part, annulé le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné ladite commune à verser à M. et Mme X... la somme de 12 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la décision de son maire exigeant d'eux qu'ils modifient leur projet de construction d'un hangar, d'autre part, rejeté la demande des requérants présenté devant ledit tribunal ; ils demandent la condamnation de la commune d'Habsheim à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des époux X... et de Me Foussard, avocat de la commune d'Habsheim,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement du 16 juin 1988, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le maire de la commune d'Habsheim avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en enjoignant, alors que le règlement du plan d'occupation des sols de ladite commune ne l'exigeait pas, à M. et Mme X... de modifier les plans joints à leur demande de permis de construire un hangar afin de réduire à 3,50 mètres la hauteur totale de la construction projetée, au lieu des 4,50 mètres initialement prévus ; que ce même jugement a condamné la commune à verser à M. et Mme X... la somme de 12 000 F en réparation du préjudice subi, résultant de ce qu'ils ont dû renoncer à leur projet initial pour construire un hangar de moindre dimension, dont la hauteur totale réduite à 3,50 mètres leur interdisait d'en aménager les combles ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant ce jugement, a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à énoncer, alors que les premiers juges avaient précisément motivé leur décision, qu'en l'absence de tout préjudice justifié, les intéressés n'avaient, en tout état de cause, droit à aucune indemnisation sans préciser aucun des éléments sur lesquels elle avait fondé cette affirmation, la cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Habsheim à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F ;
Sur les conclusions de la commune d'Habsheim tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer à la commune d'Habsheim la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La commune d'Habsheim est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Habsheim tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le surplus des conclusions de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Habsheim, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133292
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 133292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:133292.19960221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award