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21/02/1996 | FRANCE | N°142750

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 142750


Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 octobre 1992, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du

2 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui ...

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 octobre 1992, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une majoration de pension pour enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce : "I - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ; II - Ouvrent droit à cette majoration : les enfants légitimes .... ; III - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale ...." ; qu'il ressort de ces dispositions que la majoration de pension accordée aux militaires admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite ne peut être allouée, sauf décès des enfants par faits de guerre, qu'aux personnes ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième ou leur vingtième anniversaire ;
Considérant que M. X..., officier de marine rayé des cadres de l'armée active le 1er juin 1977 après avoir accompli vingt-cinq ans et deux mois de services militaires, a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite en application de l'article L. 6-1 du code précité ; qu'il est constant que deux des trois enfants nés du premier mariage de M. X... sont décédés à Agadir (Maroc) le 29 février 1960, à l'âge respectivement de cinq ans et deux ans, des suites d'une catastrophe naturelle ; qu'à supposer même que le requérant se soit alors trouvé en service commandé, le décès de ses deux enfants ne peut être regardé comme ayant été causé par un fait de guerre au sens des dispositions précitées du code ; que, dans ces circonstances, la condition légale prévue par le III précité de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouve pas remplie pour deux des enfants du requérant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 2 septembre 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une majoration familiale de pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 142750
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L18, L6-1
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 142750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142750.19960221
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