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21/02/1996 | FRANCE | N°143883

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 143883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant 8 rue d'Oms à Perpignan (66100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 903332 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de

prêt de consolidation ;
2°) annule la décision du 26 septembre 1990,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant 8 rue d'Oms à Perpignan (66100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 903332 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
2°) annule la décision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Henriette X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que Mme X..., dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistrée au greffe le 20 décembre 1990, s'est bornée à invoquer la circonstance qu'elle aurait été susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, dès lors qu'elle possède la qualité de Français rapatrié bénéficiaire des aides à la réinstallation accordées en application de la loi susvisée du 26 décembre 1961 ; que, si elle a soulevé dans un mémoire ultérieur des moyens de légalité externe tirés de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés lorsqu'elle a examiné sa demande et du vice de forme que constituerait l'absence de signature du président de ladite commission sur la décision qui lui a été notifiée, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituaient une demande nouvelle ; que le mémoire dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 février 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, laquelle a été notifiée à la requérante le 12 novembre 1990 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; que, pour les mêmes raisons, le moyen nouveau soulevé en appel par Mme X... et tiré de ce que la décision attaquée n'apporterait pas la preuve de sa régularité et serait par suite entachée d'un vice de forme, également relatif à la légalité externe de la décision attaquée, est irrecevable ;
Considérant qu'en appel, Mme X... soutient que la décision attaquée serait inexistante et aurait pu, de ce fait, être attaquée devant le juge administratif sans condition de délai ; qu'il résulte toutefois du dossier que ladite décision ne saurait être regardée comme un acte inexistant ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales", et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., bien qu'elle ait été inscrite sur une des listes professionnelles prévues par le décret susvisé du 10 mars 1962, n'a pas repris en France l'activité professionnelle ; que l'intéressée n'est donc pas installée dans une profession non salariée et n'a pas cessé ou cédé une exploitation ayant permis sa réinstallation à son retour en France, au sens du premier alinéa du I a) de l'article 44 de la loi précitée du 30 décembre 1986 ; que Mme X... ne peut, par suite, bénéficier des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été fondée, sur la base de la cession de droit qui lui aurait été consentie par son fils, à demander un prêt de consolidation, en qualité de caution de ce dernier pour un prêt qu'il avait contracté pour sa propre entreprise, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1990, par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que ces dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 143883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143883
Numéro NOR : CETATEXT000007875996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;143883 ?
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