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21/02/1996 | FRANCE | N°145679

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 février 1996, 145679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1993 et 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de la Gironde en date du 26 juillet 1991 par lesquels il a fixé la liste des animaux nuisibles dans le département au

titre de l'année 1992 et les modalités de destruction de ces anim...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1993 et 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de la Gironde en date du 26 juillet 1991 par lesquels il a fixé la liste des animaux nuisibles dans le département au titre de l'année 1992 et les modalités de destruction de ces animaux en tant qu'ils concernent le pigeon ramier ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1991 par lequel le préfet de la Gironde, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1992 en tant qu'il concernait le pigeon ramier, et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé son annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE à payer 10 000 F de dommagesintérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payerà une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la fédération requérante la somme de 8 000 F au titre du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE à payer à l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE versera à l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE, à l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 145679
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 145679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145679.19960221
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