Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 25 septembre 1992 rapportant un décret de naturalisation du 7 août 1987 en tant qu'il naturalisait le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 48 ;
Vu le décret n° 76-643 du 10 juillet 1973 et notamment son article 48 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité : "Lesdécrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 : "Lorsque le gouvernement décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l'encontre d'un individu, la mesure envisagée est notifiée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'instruction de sa demande de nationalité française, M. X... a dissimulé qu'il avait contracté deux mariages ; que, dès lors, la décision a été obtenue par fraude ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a été convoqué le 22 juin 1992 à la préfecture de Saône-et-Loire pour notification du projet de décret attaqué, n'a déféré ni à cette convocation ni aux rappels qui lui ont été régulièrement adressés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.