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21/02/1996 | FRANCE | N°147358

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 février 1996, 147358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1993 et 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation et des appréciations qui lui ont été attribuées par le préfet de police de Paris au titre de l'année 1989 et à la révision de la note contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-6

34 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1993 et 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation et des appréciations qui lui ont été attribuées par le préfet de police de Paris au titre de l'année 1989 et à la révision de la note contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ..." ;
Considérant, d'une part, que M. X..., enquêteur de police, s'est vu attribuer pour 1989 une note chiffrée de 2 sur 7 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de prendre connaissance en novembre et décembre 1989 de cette notation qui lui a été, dans ces conditions, communiquée sous forme de copie en février 1990 ; qu'ainsi l'absence de signature de la feuille de notation est imputable au seul requérant, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de la signer ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la communication prévue par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la notation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, sous réserve des dispositions de l'article L. 8-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que, dès lors, les conclusions précitées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation et des appréciations qui lui ont été attribuées par le préfet de police pour l'année 1989 et à la révision de cette notation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-11 du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 147358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147358
Numéro NOR : CETATEXT000007884642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;147358 ?
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