Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1993 et 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation et des appréciations qui lui ont été attribuées par le préfet de police de Paris au titre de l'année 1989 et à la révision de la note contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ..." ;
Considérant, d'une part, que M. X..., enquêteur de police, s'est vu attribuer pour 1989 une note chiffrée de 2 sur 7 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de prendre connaissance en novembre et décembre 1989 de cette notation qui lui a été, dans ces conditions, communiquée sous forme de copie en février 1990 ; qu'ainsi l'absence de signature de la feuille de notation est imputable au seul requérant, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de la signer ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la communication prévue par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la notation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, sous réserve des dispositions de l'article L. 8-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que, dès lors, les conclusions précitées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation et des appréciations qui lui ont été attribuées par le préfet de police pour l'année 1989 et à la révision de cette notation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.