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21/02/1996 | FRANCE | N°147573

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 147573


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 février 1993, en tant qu'il lui refuse l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 37-1 et 39 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :


- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delar...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 février 1993, en tant qu'il lui refuse l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 37-1 et 39 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française pardéclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106 pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait, à la date du décret attaqué une connaissance insuffisante de la langue française ; que la circonstance qu'elle s'est inscrite dans un centre de formation après la date du décret attaqué, pour parler, comprendre et écrire la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 février 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147573
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 37-1, 39


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 147573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147573.19960221
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