Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 février 1993, en tant qu'il lui refuse l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 37-1 et 39 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française pardéclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un an à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 106 pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait, à la date du décret attaqué une connaissance insuffisante de la langue française ; que la circonstance qu'elle s'est inscrite dans un centre de formation après la date du décret attaqué, pour parler, comprendre et écrire la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 février 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.