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21/02/1996 | FRANCE | N°148438

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 148438


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Houria X..., agissant en qualité de tutrice légale de Mlle Kahina Y..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 avril 1993 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au Préfet du Val d'Oise de lui communiquer le dossier administratif de demande de regroupement familial présenté par sa soeur Mlle Dalila Y... ;
2°) ordonn

e cette communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Houria X..., agissant en qualité de tutrice légale de Mlle Kahina Y..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 avril 1993 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au Préfet du Val d'Oise de lui communiquer le dossier administratif de demande de regroupement familial présenté par sa soeur Mlle Dalila Y... ;
2°) ordonne cette communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mlle X... tendant à ce qu'il soit ordonné par référé au Préfet du Val d'Oise de lui communiquer le dossier administratif de demande de regroupement familial présenté par sa soeur, Mme Y... Dalila, revête le caractère d'urgence exigé par les dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houria X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R102


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 148438
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148438
Numéro NOR : CETATEXT000007884709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;148438 ?
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