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21/02/1996 | FRANCE | N°148770

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 148770


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 février 1993, par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande, tendant à obtenir un rappel de l'indemnité pour charges militaires concernant ses séjours effectués à l'étranger entre le 22 janvier 1983 et le 25 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170

8 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° ...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 février 1993, par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande, tendant à obtenir un rappel de l'indemnité pour charges militaires concernant ses séjours effectués à l'étranger entre le 22 janvier 1983 et le 25 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste la prescription opposée par le ministre de la défense, le 10 février 1993, à la demande qu'il a présentée les 27 mai et 3 décembre 1991que lui soit versée au taux "chef de famille", l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux "célibataire" pendant son séjour à l'étranger du 22 janvier 1983 au 25 janvier 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 3 de la même loi précise que : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. Y... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. Y..., pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1990 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que les 27 mai et 23 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;
Considérant que le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision litigieuse du ministre de la défense est dépourvu de toute précision permettant au juge d'en apprécier la portée et ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148770
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 148770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148770.19960221
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