La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°149598

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 149598


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1993, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ...hôpital à Paris (13ème) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, avant dire droit, la communication au Conseil d'Etat de la lettre du 19 février 1992 de Mme X... mentionnée p. 2 du mémoire en défense enregistré au tribunal administratif le 26 septembre 1992 ;
2°) d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet

de Paris de lui communiquer l'adresse de son fils, ensemble ladite décis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1993, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ...hôpital à Paris (13ème) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, avant dire droit, la communication au Conseil d'Etat de la lettre du 19 février 1992 de Mme X... mentionnée p. 2 du mémoire en défense enregistré au tribunal administratif le 26 septembre 1992 ;
2°) d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de Paris de lui communiquer l'adresse de son fils, ensemble ladite décision implicite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que lui soit communiquée l'adresse de la mère de son fils mineur :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers ... qui comportent une interprétation de droit positif ou une description des procédures administratives ...." ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi : "les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant ..." ;
Considérant que M. Y... a demandé aux services de la préfecture de police de Paris de lui communiquer l'adresse de la mère de son fils naturel alors à naître ; que, l'adresse d'une personne physique ne constitue pas un document administratif au sens de l'article 1er précité de la loi mais un simple renseignement ; que les moyens tirés par le requérant de ce que le refus de lui communiquer l'adresse demandée méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 374 du code civil que celles de l'article 9-3 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ou de la circulaire n° 83-52 du 21 février 1983 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation relative aux recherches dans l'intérêt des familles sont étrangers au droit d'accès aux documents administratifs prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de demander au préfet de police la lettre du 13 février 1992 que la mère de l'enfant a adressée à cette autorité, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur les autres conclusions de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. Y... tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le refus de lui communiquer le renseignement qu'il demandait ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 149598
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Circulaire 83-52 du 21 février 1983 Intérieur
Code civil 374
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 6 bis, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 149598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149598.19960221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award