Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux contre son avis de notation en date du 28 août 1991 et qui tendait à la suppression de la mention "n'a peut-être pas encore tout à fait la pleine mesure de la fonction d'encadrement qui lui est dévolue" ;
2°) d'annuler dans l'avis de notation ces mêmes mots ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat et notamment son article 55 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. X..., adjoint administratif de préfecture, qui se bornait à contester une partie de l'appréciation littérale de sa notation au titre de l'année 1991, étaient, en tout état de cause, irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'intérieur.