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21/02/1996 | FRANCE | N°149731

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 149731


Vu le recours sommaire et les observations complémentaires enregistrés les 8 juillet 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Fabien X..., sa décision implicite rejetant la demande de l'intéressé du 7 août 1992 en vue d'obtenir un renouvellement de séjour en N

ouvelle-Calédonie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X.....

Vu le recours sommaire et les observations complémentaires enregistrés les 8 juillet 1993 et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. Fabien X..., sa décision implicite rejetant la demande de l'intéressé du 7 août 1992 en vue d'obtenir un renouvellement de séjour en Nouvelle-Calédonie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les articles 120 à 129 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée à M. X..., le 5 février 1993, par le directeur général de l'aviation civile que, pour refuser par la décision implicite de rejet attaquée, la demande de renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie formée par cet ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, le ministre s'est fondé sur ce qu'il séjournait dans ce territoire depuis trois ans et que cette durée ne pouvait être dépassée, compte tenu des dispositions du décret du 2 mars 1910 ;
Considérant que ni le décret susvisé du 2 mars 1910, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne limite la durée du séjour des fonctionnaires affectés en NouvelleCalédonie ; que l'avis défavorable de la commission administrative paritaire et du Hautcommissaire de la République n'obligeait nullement le ministre à refuser le renouvellement sollicité ; qu'enfin la circonstance que l'épouse de M. X... se trouvait dans la même situation, invoquée par le ministre en appel, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et que le ministre n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. Fabien X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 149731
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret du 02 mars 1910


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 149731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149731.19960221
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