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21/02/1996 | FRANCE | N°149773

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 149773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1993 et 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A... CHEN, demeurant Chez Mme Tang Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1993 et 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A... CHEN, demeurant Chez Mme Tang Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mlle A... CHEN,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 décembre 1992 en vue d'obtenir l'annulation de la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; qu'ainsi cette demande, sur laquelle il a été statué le 15 avril 1993, ayant prorogé le délai de recours contentieux, Mlle X... était recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision à la date de l'introduction de sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er avril 1993 ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa requête, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur ce qu'elle n'aurait pas déféré, dans les délais de recours contentieux, la décision susanalysée du 17 décembre 1992 et qu'ainsi le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne pouvait être accueilli ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Z... CHEN s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 1992, de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... entend exciper de l'illégalité de la décision du 17 décembre 1992 refusant le renouvellement de son titre de séjour, elle ne conteste pas être inscrite pour la troisième année consécutive en cours de français niveau débutant et ne justifier de l'obtention d'aucun diplôme depuis son entrée en France en 1986 ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de progression des études de l'intéressée, déjà relevée par la commission de séjour des étrangers dans son avis défavorable du 19 novembre 1992, le préfet de police de Paris n'a entaché ladite décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 1er avril 1993, prescrivant qu'elle serait reconduite en Chine, Mlle X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans ce pays, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle X... n'a formulé aucune demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête de Mlle X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A... CHEN, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149773
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 149773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149773.19960221
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