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21/02/1996 | FRANCE | N°149838

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 149838


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. L'Houcine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. L'Houcine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des 4ème et dernier alinéas de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux que l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de nationalité marocaine, s'est marié à une Française le 20 juin 1992 et qu'ainsi il se trouvait à la date de l'arrêté contesté, pris le 3 juin 1993, dans le cas prévu à l'article 25-4° susmentionné ;
Considérant que si le préfet du Val d'Oise soutient que l'intéressé avait contracté mariage dans une intention frauduleuse en vue de régulariser sa situation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si son épouse avec laquelle ses relations s'étaient dégradées, a entendu dénoncer, par lettre du 21 septembre 1992, l'existence d'une telle fraude, que M. X... se serait marié dans le but exclusif d'obtenir une telle régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. L'Houcine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149838
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 149838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149838.19960221
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