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21/02/1996 | FRANCE | N°151516

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 151516


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant SP 91557 Armées (00247) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 juillet 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l

e décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant SP 91557 Armées (00247) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 juillet 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à l'examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'en rejetant la demande de M. X..., lieutenant-colonel de l'arme du génie, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit et qu'ainsi, cette décision n'est pas au nombre de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser au requérant l'avantage sollicité, le ministre s'est fondé sur le déroulement de carrière des candidats en présence ; que si M. X... soutient qu'il avait un droit acquis au bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que celles-ci n'ouvrent aucun droit au bénéfice de la mesure de départ à la retraite sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 151516
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 151516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151516.19960221
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