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21/02/1996 | FRANCE | N°151957

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 151957


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 9 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 9 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision en date du 13 avril 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle prononce l'admission de M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France au cours de l'année 1989 ; que, si l'intéressé prétend qu'il n'a pas conservé après sa péremption le passeport revêtu d'un visa de court séjour avec lequel il serait entré régulièrement sur le territoire français le 4 octobre 1989, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas non plus justifié de la délivrance d'un visa d'entrée par les autorités françaises compétentes ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'aucune disposition de cette ordonnance ne saurait avoir pour effet de subordonner la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 1° de l'alinéa 22 précité à l'examen préalable de la demande de titre de séjour présentée par M. X... ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 août 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 9 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... au motif de l'absence d'examen préalable de la demande de carte de résident formulée par l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant tant le Conseil d'Etat que le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que M. X..., qui n'était pas marié depuis six mois au moins avec une Française, n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il s'était marié le 30 juillet 1993 avec la ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis trois ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard à la très brève durée de l'union contractée par l'intéressé, l'arrêté en date du 9 août 1993, décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en date du 11 août 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151957
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 151957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151957.19960221
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