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21/02/1996 | FRANCE | N°152363

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 152363


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant Fontaine de Valescure, Bâtiment B, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 août 1993, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rappel de l'indemnité pour charges militaires pour la période de son séjour à l'étranger du 1er janvier 1983 au 15 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l

e décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant Fontaine de Valescure, Bâtiment B, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 août 1993, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rappel de l'indemnité pour charges militaires pour la période de son séjour à l'étranger du 1er janvier 1983 au 15 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatreans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 6 : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ..." ;
Considérant que pour contester la décision, en date du 3 août 1993, par laquelle le ministre de la défense a opposé à M. X... la prescription quadriennale à la créance dont il se prévalait au titre de l'indemnité pour charges militaires due au titre de son séjour à l'étranger du 1er janvier 1983 au 15 novembre 1983, celui-ci se borne à faire valoir qu'il a déposé une demande en relèvement de prescription ;
Considérant que si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, M. X... n'a présenté aucun moyen qui aurait été de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de la défense de le relever de la prescription qu'il encourait ; que la circonstance qu'il avait respecté la procédure indiquée par l'administration pour solliciter ledit relèvement est sans influence sur la légalité du refus de l'administration, dès lors que ledit relèvement ne constitue pas un droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 152363
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 152363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152363.19960221
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