La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°154983

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 février 1996, 154983


Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 5 janvier 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Monique X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 décembre 1993, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle le Trésor

ier payeur général d'Indre-et-Loire a refusé que soit versé à so...

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 5 janvier 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Monique X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 décembre 1993, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 novembre 1993 par laquelle le Trésorier payeur général d'Indre-et-Loire a refusé que soit versé à son profit le supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de la loi susvisée du 26 juillet 1991 dispose : "I.- L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés."" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que Mme X... peut demander que le supplément familial de traitement soit versé à son profit, et ce en accord avec son époux ; qu'aucun décret d'application n'est nécessaire à la mise en oeuvre desdites dispositions ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a effectué sa demande en accord avec son époux ; que de ce qui précède il résulte que la requérante est fondée à soutenir que la décision susvisée est entachée d'excès de pouvoir et doit par suite être annulée ;
Article 1er : La décision du trésorier payeur général de l'Indre-et-Loire en date du 19 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 154983
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 154983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154983.19960221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award