Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 3 mai 1994 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE LAC", représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Le Grand Lemps (38690) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE LAC" demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1331 du 22 décembre 1993 portant création de la réserve naturelle de l'étang du Grand Lemps (Isère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE LAC" ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le décret attaqué, en date du 22 décembre 1993 et portant création de la réserve naturelle de l'étang du Grand Lemps, n'avait pas à être contresigné par le ministre chargé de l'agriculture qui, s'il avait été associé à la préparation du décret, n'avait pas compétence pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou individuelles impliquées par son exécution ; que le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'agriculture doit ainsi être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.242-2 du code rural, la décision de classement en réserve naturelle : " ... est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.242-3 du même code : "Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.242-5 du code rural : "Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention co-signée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête" ; qu'aux termes du second alinéa du même article R.242-5 : "Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai" ; qu'il ressort du rapprochement de l'ensemble de ces dispositions que le second alinéa de l'article R.242-5 ne prévoit une notification au propriétaire qu'à seule fin de faire courir le délai au terme duquel son consentement peut être réputé acquis et ne fait pas de cette notification une formalité obligatoire ; qu'il s'ensuit que la seule circonstance, à la supposer établie, que ladite notification n'ait pas été faite à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE LAC" est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret en Conseil d'Etat attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard à l'intérêt de la conservation de la tourbière, l'article 11 du décret attaqué a pu légalement interdire "toute activité de recherche ou d'exploitation minières ainsi que celle de tourbe" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE LAC" n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE LAC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE LAC", au Premier ministre et au ministre de l'environnement.