Vu la requête enregistrée le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat, en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 24 juin 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, a, à la demande de M. Y..., annulé le refus qui lui avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980, de condamner l'Etat à une astreinte de 400 F par jour, afin que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'industrie, ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucune décision de justice annulant le refus que lui aurait opposé l'administration de prendre lesdits décrets ; que sa requête est, par suite, irrecevable en vertu des dispositions susreproduites de la loi du 16 juillet 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.