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21/02/1996 | FRANCE | N°157923

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 21 février 1996, 157923


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 mars 1994 par laquelle le minsitre d'Etat, ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité sur le grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 mars 1994 par laquelle le minsitre d'Etat, ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité sur le grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, les militaires qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, "qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès" ; que ces dispositions, qui dérogent à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel les émoluments servant de base au calcul de la pension sont ceux correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moment de la cessation des services, ne sont applicables qu'aux pensions militaires de retraite, sont claires et se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7" ; et que, selon l'article R. 50 du même code : "La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension militaire d'invalidité dont bénéficie le militaire qui y a droit est liquidée sur le grade atteint à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'événement ouvrant droit à pension, et qu'ainsi qu'il a été dit, aucune disposition de la loi précitée du 3 décembre 1982 ne fait obstacle à l'application de ce principe ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui a été admis au bénéfice des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982, et était titulaire, à la date de sa radiation des cadres, le 30 novembre 1963, du 4ème échelon du grade de chef d'escadron, ne peut légalement prétendre à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité liquidée sur le 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, sur la base duquel a été révisée sa pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, laquelle ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 157923
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L34, R50
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 157923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157923.19960221
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