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21/02/1996 | FRANCE | N°158200

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 février 1996, 158200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1994 et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernando Y...
X... SILVA, demeurant ... 368, Presles, à Soissons (02200) ; M. Y...
X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé, selon la procédure d'urgence absolue, son expulsion du territoire fran

ais ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1994 et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernando Y...
X... SILVA, demeurant ... 368, Presles, à Soissons (02200) ; M. Y...
X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé, selon la procédure d'urgence absolue, son expulsion du territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Fernando Y...
X... SILVA,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées, par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas," ; que si le requérant allègue que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas la signature des magistrats ayant participé au délibéré, cette circonstance n'entache pas la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 janvier 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date de la décision attaquée : "ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3°) l'étranger qui justifie ( ...) résider en France habituellement depuis plus de 15 ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans" et ( ...) 6°) l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %" ; que toutefois l'article 26 de la même ordonnance prévoit que "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 janvier 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. Y...
X... SILVA, a été pris selon la procédure prévue par l'article 26 de l'ordonnance précitée ; que M. Y...
X... SILVA ne peut dès lors utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, les dispositions précitées de l'article 25 de la même ordonnance ;
Considérant que M. Y...
X... SILVA a été condamné par la Cour d'Assises du département de l'Aisne, d'une part, le 13 mars 1975, à 5 ans de prison dont 2 avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'autre part, par un arrêt du 29 septembre 1986, à 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décisiond'erreur manifeste d'appréciation, estimer que, eu égard au comportement de l'intéressé, l'expulsion de M. Y...
X... SILVA constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que compte tenu de l'imminence de la sortie de prison de l'intéressé, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°/ il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y...
X... SILVA fait valoir que son état de santé le rendrait dépendant de son épouse qui réside en France, la mesure d'expulsion n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public ; que dès lors elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y...
X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando Y...
X... SILVA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R210
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 158200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158200
Numéro NOR : CETATEXT000007902412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;158200 ?
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