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21/02/1996 | FRANCE | N°159079

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 février 1996, 159079


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à Saint-Cyprien (24220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat, en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 8 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat, a, à la demande de Mmes et MM. de Y..., Cartailler, Jobey, Mufti, Boivin et Gautier, annulé le refus qui leur avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agent

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Vu la requête enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à Saint-Cyprien (24220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat, en vue d'assurer l'exécution d'une décision du 8 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat, a, à la demande de Mmes et MM. de Y..., Cartailler, Jobey, Mufti, Boivin et Gautier, annulé le refus qui leur avait été opposé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour afin d'assurer l'exécution de la décision, en date du 8 juillet 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, à la demande de Mmes et MM. de Y..., Cartailler, Jobey, Mufti, Boivin et Gautier, les décisions implicites rejetant leurs demandes tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Mais considérant que l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose que "les agents non titulaires qui occupent un emploi représentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en fonctions le 2 septembre 1983, donc postérieurement à la publication de la loi du 11 juin 1983, ne remplit pas cette condition, et n'a pas vocation à être titularisé en application de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, il ne saurait être regardé comme directement concerné par les décisions implicites que la décision précitée du 8 juillet 1992 a annulées ; que sa demande d'astreinte est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 159079
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 159079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159079.19960221
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