Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X... demeurant ... de Vivaux, Bat. 1 à Marseille (13010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 5 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) de surseoir à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. Rachid X... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ne paraît en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier le sursis à exécution de ladite décision ; que, par suite, M. Rachid X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 octobre 1994 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 5 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.