La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°171440

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 171440


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Anna Y... née Z..., demeurant ... ; Mme Y... née Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Anna Y... née Z..., demeurant ... ; Mme Y... née Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... née Z... a été présentée par maître Françoise X..., avocat au barreau de Lyon ; qu'invitée par lettres des 2 août et 26 septembre 1995 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme Y... née Z..., maître X... s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... née Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Anna Y... née Z..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171440
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 171440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171440.19960221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award