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26/02/1996 | FRANCE | N°124351

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 124351


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 1988 par lequel le maire de La Pallu (Mayenne) a interdit le stationnement de tout véhicule sur toute la longueur du chemin rural de La Vallière depuis la voie communale n° 102 ;
2°) annule l'arrêté pr

écité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 1988 par lequel le maire de La Pallu (Mayenne) a interdit le stationnement de tout véhicule sur toute la longueur du chemin rural de La Vallière depuis la voie communale n° 102 ;
2°) annule l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de La Pallu
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 1988 par lequel le maire de La Pallu a interdit le stationnement sur le chemin de La Vallière a eu pour but d'assurer la sécurité des usagers sur une voie étroite, parcourue par des véhicules et engins agricoles et dépourvue de visibilité, notamment au droit de l'immeuble des requérants ; que cet arrêté n'a créé aucune inégalité entre les riverains de ce chemin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le but poursuivi par le maire de La Pallu pouvait être atteint par des mesures moins contraignantes que celles fixées par l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que d'autres voies de la commune devraient elles aussi être frappées d'une interdiction de stationnement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Claude X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de La Pallu tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les époux X... à payer à la commune de La Pallu, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de La Pallu la somme de huit mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude X..., à la commune de La Pallu et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 124351
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 124351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124351.19960226
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