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26/02/1996 | FRANCE | N°126455

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 126455


Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société GOOD MARK DISTRIBUTION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 17 janvier 1989, présentée par la société GOOD MARK DISTRIBUTION et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 novembre 1988, par lequel le ministre de l'économie, des financ...

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société GOOD MARK DISTRIBUTION ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 17 janvier 1989, présentée par la société GOOD MARK DISTRIBUTION et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 1988, par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ont ordonné la suspension de la fabrication, de l'importation et de la mise sur le marché des préservatifs de la marque PH Conseil et ordonné le retrait et la destruction de ces produits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 21 juillet 1983 : "En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. ( ...) Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées." ;
Considérant que, par arrêté interministériel en date du 16 novembre 1988 pris sur le fondement de l'article précité, ont été suspendues pour une période d'un an la fabrication, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des préservatifs commercialisés sous la marque PH Conseil ; que le même arrêté a ordonné le retrait et la destruction de ces produits ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, si la société GOOD MARK DISTRIBUTION soutient que la décision attaquée serait illégale pour ne pas avoir été précédée d'une procédure contradictoire, la loi du 21 juillet 1983, par les termes mêmes des dispositions précitées, a entendu exclure, à cette phase, une telle obligation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 18 novembre 1988 par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et que les associations nationales de consommateurs agréées ont été entendues par ces services le 1er décembre 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces deux formalités n'auraient pas été respectées manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la consultation des institutions représentatives du personnel de la société requérante prévue à l'article 3 de la loi du 21 juillet 1983 n'a pas eu lieu dans les conditions de délai mentionnées audit article est sans conséquence sur la légalité de l'arrêté interministériel susmentionné ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si l'administration avait engagé, le2 novembre 1988, à l'encontre de la société GOOD MARK DISTRIBUTION une procédure de mise en demeure, fondée sur l'article 7 de la loi susmentionnée et motivée par les anomalies constatées lors d'une première série de contrôles portant sur les produits de marque PH Conseil, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté du 16 novembre 1988 pris sur le fondement de l'article 3 précité et motivé par les résultats d'une seconde série de contrôles, ni des irrégularités qui auraient, selon elle, affecté la procédure de mise en demeure engagée par ailleurs à son encontre, ni de ce que les mesures de suspension, de retrait et de destruction ordonnées concernant les produits PH Conseil n'auraient pu intervenir qu'à l'issue de la procédure prévue à l'article 7, laquelle ne revêt aucun caractère préalable ;
Considérant, enfin, qu'en indiquant que les essais, effectués par le laboratoire national d'essais sur des échantillons de produits commercialisés sous la marque PH Conseil, avaient révélé la non-conformité de ceux-ci à la norme NF S90.032 et que ces produits ne satisfaisaient pas ainsi à l'obligation générale de sécurité fixée par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1983 et présentaient un danger grave, l'arrêté attaqué précise de manière suffisante les raisons de droit et de fait pour lesquelles la mesure d'interdiction a été prononcée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les contrôles effectués par le laboratoire national d'essai sur des échantillons de marque PH Conseil, avaient fait apparaître que quatre unités sur trente deux avaient présenté un défaut d'éclatement lors des tests de résistance ; que, dès lors, en décidant de suspendre la fabrication, l'importation, la mise sur le marché des produits de marque PH et en ordonnant leur retrait, les auteurs de l'arrêté n'ont pas adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que présentaient ces produits, ayant notamment pour objet de prévenir la transmission de maladies sexuellement transmissibles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'un marquage permettant à partir des échantillons défectueux d'identifier parmi les produits de marque PH Conseil les lots suspects, la destruction, également ordonnée par l'arrêté attaqué, de l'ensemble des produits de la même marque et de la même origine, constituait le seul moyen de faire cesser le danger ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour la santé que présentaient les produits en cause ; qu'en l'espèce la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une autre entreprise, frappée d'une mesure de suspension prise sur le même fondement de l'article 3, n'aurait été contrainte de détruire que deux lots de l'ensemble des produits qu'elle détenait ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GOOD MARK DISTRIBUTION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 16 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la société GOOD MARK DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GOOD MARK DISTRIBUTION et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 126455
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1988 décision attaquée confirmation
Loi 83-660 du 21 juillet 1983 art. 3, art. 7, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 126455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126455.19960226
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