Vu la requête enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "VIVRE A CLERMONT-CREANS", représentée par son président, domicilié ... ; l'ASSOCIATION "VIVRE A CLERMONT-CREANS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1990 du préfet de la Sarthe ordonnant les opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Clermont-Créans, avec extension sur quatre communes voisines ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un avis en date du 5 janvier 1990, la commission communale d'aménagement foncier de Clermont-Créans a décidé l'ouverture d'une enquête publique, préalable aux opérations de remembrement sur le territoire de ladite commune, du jeudi 25 janvier 1990 au vendredi 9 février 1990 inclus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été en mesure de porter ses observations sur le registre de l'enquête publique lorsque son représentant s'est présenté à la mairie le 9 février 1990 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une autre personne aurait été empêchée d'avoir accès au dossier de l'enquête publique pendant la période au cours de laquelle l'association soutient que l'enquête aurait été interrompue ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que du fait d'une interruption, la durée de quinze jours prévue par l'article 21 du décret susvisé du 31 décembre 1986 n'aurait pas été respectée ne peut être accueilli ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION "VIVRE A CLERMONT-CREANS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VIVRE A CLERMONT-CREANS" et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.