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26/02/1996 | FRANCE | N°131912

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 131912


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juin 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 ju

illet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juin 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre une décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée" ;
Considérant que la demande adressée le 13 septembre 1989 par M. X... au secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes en vue d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions s'est, en l'absence d'une décision, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le délai imparti à M. X... pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait donc, en application des dispositions précitées, deux mois après l'intervention de cette décision alors même, s'agissant d'une décision concernant "les relations du service avec ses agents" au sens de l'article 4 du décret du 28 novembre 1983, que la demande du 13 septembre 1989 n'a pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu à l'article 5 dudit décret ; que, dans ces conditions, la décision du 25 juin 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté la demande de M. X... avait un caractère purement confirmatif de la décision implicite antérieure ; que, par suite, la demande de l'intéressé, introduite le 6 septembre 1990 devant le tribunal administratif de Nantes, et tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1990, était tardive et, donc irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 4, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1996, n° 131912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131912
Numéro NOR : CETATEXT000007904537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-26;131912 ?
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