Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant Ambassade de France à Damas, service de la valise, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 octobre 1991 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer le 2ème chevron du groupe hors échelle A prévu par l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classes hors échelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération pour les agents recrutés parmi les fonctionnaires de l'Etat : "l'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat ; ces agents bénéficient en outre de tous avancements d'échelon ou de grade intervenant pendant la durée du contrat" et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 modifié relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ;
Considérant que M. X..., professeur des universités, détaché pour exercer une mission de coopération a été promu au 6ème échelon de la 2ème classe de son corps d'origine à compter du 1er octobre 1989 et a bénéficié, à compter de cette date en application des dispositions de l'article 6 précité, d'une revalorisation de l'indice de référence de son contrat de détachement, lequel a été porté au groupe hors échelle A correspondant au 6ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités ; que si l'attribution des chevrons supérieurs, prévue par l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 précité, ne peut être assimilée à un avancement d'échelon, il est constant que M. X... qui a effectivement perçu, en position de détachement, la rémunération afférente au 1er chevron du groupe hors échelle A à compter du 1er octobre 1989, avait droit à compter des 1er octobre 1990 et 1er octobre 1991, à ce que son classement indiciaire soit porté au niveau, respectivement des 2ème et 3ème chevrons du groupe hors échelle A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 29 octobre 1991, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ce classement dans le corps des professeurs des universités ;
Article 1er : La décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en date du 29 octobre 1991, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.