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26/02/1996 | FRANCE | N°142039

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 142039


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés les 14 octobre 1992 et 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé par Mme Josette X... le 30 juin 1987 et tendant à l'annulation de la décision par laquelle les services français de la coopération en T

unisie se sont opposés à la nomination de celle-ci au poste de...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés les 14 octobre 1992 et 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé par Mme Josette X... le 30 juin 1987 et tendant à l'annulation de la décision par laquelle les services français de la coopération en Tunisie se sont opposés à la nomination de celle-ci au poste de professeur de sciences physiques au lycée Bourguiba de Tunis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention franco-tunisienne signée à Tunis le 3 mars 1973, relative à la coopération culturelle, scientifique et technique, publiée au Journal Officiel par décret n° 75114 du 24 février 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Josette X... ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5°) de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des "litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ; qu'à la date de sa demande, Mme X... était affectée en Tunisie et que la décision attaquée a été prise par le conseiller culturel de l'ambassade de France à Tunis ; que dès lors, aucun tribunal administratif n'était compétent pour se prononcer sur ladite demande ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, en date du 15 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a admis sa compétence, doit être annulé ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la demande de Mme X... ;
Considérant que la convention franco-tunisienne de coopération culturelle, scientifique et technique, signée à Tunis le 29 mai 1985, n'a pas fait l'objet d'une publication régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de sa violation est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des faits, Mme X..., professeur certifié de sciences physiques, enseignait en Tunisie, au titre de la coopération, de manière continue depuis 1968 ; que dès lors, le refus opposé par le conseiller culturel à Tunis à la nomination de Mme X... au lycée Bourguiba, fondé sur le souci de désigner dans cet établissement des coopérants ayant acquis récemment une expérience pédagogique en France, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en retenant un tel critère, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le refus opposé à la conclusion d'un contrat de coopération n'avait pas à être précédé de la communication du dossier ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du conseiller culturel de l'ambassade de France en Tunisie ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à Mme Josette X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Convention du 29 mai 1985 France Tunisie
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1996, n° 142039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 26/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142039
Numéro NOR : CETATEXT000007908905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-26;142039 ?
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